T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R0.13. Sous réserve de l’article 434R8.7, dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B - C - (1% x D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants déterminés selon la formule prévue au troisième alinéa à l’égard de toutes les fournitures données auxquelles le même taux est applicable;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures suivantes:
i.  les fournitures, autres que les fournitures déterminées, effectuées par l’inscrit;
ii.  les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour laquelle l’inscrit agit à titre de mandataire et à l’égard desquelles l’inscrit a effectué le choix prévu à l’article 41.0.1 de la Loi;
b)  les montants à l’égard des fournitures, autres que les fournitures déterminées, qui doivent être ajoutés, en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
c)  le montant qui, en vertu de l’article 473.5 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente le total des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour l’une des périodes de déclarations suivantes, demandé par l’inscrit dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi pour la période de déclaration donnée:
i.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit à l’égard d’un bien, autre qu’un bien déterminé, qu’il a acquis ou apporté au Québec ou d’une amélioration qui lui est apportée;
ii.  une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix à l’égard de biens déterminés ou de services, autres qu’une amélioration apportée à un bien qui n’est pas un bien déterminé, qu’il a acquis ou apportés au Québec;
iii.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit à l’égard d’un bien meuble corporel qui est un bien déterminé acquis ou apporté au Québec par l’inscrit en vue de le fournir par vente et qui est réputé, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’inscrit ou est fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’inscrit dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
iv.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel qui est réputé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, avoir été fourni par l’inscrit;
b)  un montant à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture déterminée, qui peut être déduit par l’inscrit en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui est demandé dans la déclaration produite en vertu de ce chapitre par l’inscrit pour cette période;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  la lettre D représente le montant suivant:
a)  zéro, dans le cas où le choix n’était pas en vigueur, selon le cas:
i.  dans le cas où l’inscrit est devenu un inscrit le jour au cours de l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration donnée, ce jour;
ii.  dans tout autre cas, le premier jour de cet exercice;
b)  zéro, dans le cas où le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration de cet exercice au cours duquel il était un inscrit et qui se terminent avant la période de déclaration donnée est égal ou plus élevé que 31 421 $;
c)  dans tout autre cas, selon le cas:
i.  le moindre des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée et de 31 421 $, dans le cas où la période de déclaration donnée est la première période de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit;
ii.  le moindre des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée et de l’excédent de 31 421 $ sur le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit qui se terminent avant la période de déclaration donnée, dans le cas où la période de déclaration donnée n’est pas la première période de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit.
La formule visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
E x F.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre E représente le taux applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée à l’égard des fournitures données;
2°  la lettre F représente la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée attribuable aux fournitures données.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1470-2002, a. 13; D. 134-2009, a. 5; D. 390-2012, a. 19; D. 701-2013, a. 33.
434R0.13. Sous réserve de l’article 434R8.7, dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B - C - (1% x D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants déterminés selon la formule prévue au troisième alinéa à l’égard de toutes les fournitures données auxquelles le même taux est applicable;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures suivantes:
i.  les fournitures, autres que les fournitures déterminées, effectuées par l’inscrit;
ii.  les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour laquelle l’inscrit agit à titre de mandataire et à l’égard desquelles l’inscrit a effectué le choix prévu à l’article 41.0.1 de la Loi;
b)  les montants à l’égard des fournitures, autres que les fournitures déterminées, qui doivent être ajoutés, en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
c)  le montant qui, en vertu de l’article 473.5 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente le total des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour l’une des périodes de déclarations suivantes, demandé par l’inscrit dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi pour la période de déclaration donnée:
i.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit à l’égard d’un bien, autre qu’un bien déterminé, qu’il a acquis ou apporté au Québec ou d’une amélioration qui lui est apportée;
ii.  une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix à l’égard de biens déterminés ou de services, autres qu’une amélioration apportée à un bien qui n’est pas un bien déterminé, qu’il a acquis ou apportés au Québec;
iii.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit à l’égard d’un bien meuble corporel qui est un bien déterminé acquis ou apporté au Québec par l’inscrit en vue de le fournir par vente et qui est réputé, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’inscrit ou est fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’inscrit dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
iv.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel qui est réputé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, avoir été fourni par l’inscrit;
b)  un montant à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture déterminée, qui peut être déduit par l’inscrit en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui est demandé dans la déclaration produite en vertu de ce chapitre par l’inscrit pour cette période;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  la lettre D représente le montant suivant:
a)  zéro, dans le cas où le choix n’était pas en vigueur, selon le cas:
i.  dans le cas où l’inscrit est devenu un inscrit le jour au cours de l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration donnée, ce jour;
ii.  dans tout autre cas, le premier jour de cet exercice;
b)  zéro, dans le cas où le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration de cet exercice au cours duquel il était un inscrit et qui se terminent avant la période de déclaration donnée est égal ou plus élevé que 32 850 $;
c)  dans tout autre cas, selon le cas:
i.  le moindre des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée et de 32 850 $, dans le cas où la période de déclaration donnée est la première période de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit;
ii.  le moindre des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée et de l’excédent de 32 850 $ sur le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit qui se terminent avant la période de déclaration donnée, dans le cas où la période de déclaration donnée n’est pas la première période de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit.
La formule visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
E x F.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre E représente le taux applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée à l’égard des fournitures données;
2°  la lettre F représente la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée attribuable aux fournitures données.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1470-2002, a. 13; D. 134-2009, a. 5; D. 390-2012, a. 19.